Q-2, r. 16.1 - Règlement visant l’élaboration, la mise en œuvre et le soutien financier d’un système de consigne de certains contenants

Texte complet
53. Tout détaillant est tenu, pour tout commerce qu’il exploite dans lequel il vend un produit dans un contenant consigné, d’afficher clairement, dans ou à l’entrée de ce commerce, l’adresse du lieu de retour qui lui est associé, si cette superficie est supérieure à 375 m2, ou l’adresse du lieu de retour le plus près du commerce, si cette superficie est inférieure ou égale à 375 m2.
L’obligation d’affichage prévue au premier alinéa s’applique également aux détaillants dont le commerce est situé sur un territoire isolé ou éloigné.
D. 972-2022, a. 53; D. 1366-2023, a. 23.
53. Tout détaillant est tenu, pour tout commerce qu’il exploite dans lequel il vend un produit dans un contenant consigné, d’afficher clairement, dans ou à l’entrée de ce commerce, l’adresse du lieu de retour qui lui est associé, si cette superficie est supérieure à 375 m2, ou l’adresse du lieu de retour le plus près du commerce, si cette superficie est inférieure ou égale à 375 m2.
D. 972-2022, a. 53.
En vig.: 2022-07-07
53. Tout détaillant est tenu, pour tout commerce qu’il exploite dans lequel il vend un produit dans un contenant consigné, d’afficher clairement, dans ou à l’entrée de ce commerce, l’adresse du lieu de retour qui lui est associé, si cette superficie est supérieure à 375 m2, ou l’adresse du lieu de retour le plus près du commerce, si cette superficie est inférieure ou égale à 375 m2.
D. 972-2022, a. 53.